Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 14 août 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dernier paragraphe de l’article 56 de la loi du 6 janvier 1948 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : « Assistent en outre aux délibérations de la section et de l’assemblée plénière avec voix consultative : « Un représentant du ministre auquel ressortit l’activité technique de l’établissement ou de l’entreprise dont les comptes sont examinés ; « Le contrôleur d’Etat ou le chef de la mission de contrôle assurant le contrôle économique et financier de l’établissement ou de l'entreprise ; « Un représentant du commissaire général au plan ».
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legi/LEGITEXT000051428145#art-6