Titre Titre II : Régime des prestations familiales
Art. 14
14 / 20En vigueur depuis le 25 déc. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
En aucun cas, le total des émoluments à caractère familial auxquels auront droit les personnels visés par le présent décret ne pourra être inférieur en monnaie locale, à celui des allocations de même nature qu'ils percevaient sous l'empire de la réglementation antérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000029098503#art-14