Art. 18
Titre Titre III : Congés administratifs

Art. 18

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En vigueur depuis le 25 déc. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 4 du décret n° 51-509 du 5 mai 1951 bénéficieront du régime des congés des cadres généraux dans les mêmes conditions que pour le régime de solde.
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legi/LEGITEXT000029098503#art-18