Art. 6
Titre Titre I : Régime de rémunération

Art. 6

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En vigueur depuis le 25 déc. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
En attendant l'établissement d'un nouveau régime d'indemnité résidentielle de cherté de vie, à intervenir dans les six mois et qui prendra effet à compter du 25 décembre 1950, les faux actuels de l'indemnité de zone sont maintenus, à titre d'acompte, dans les territoires où cette indemnité existe.
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legi/LEGITEXT000029098503#art-6