Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses primaires de sécurité sociale tiennent, pour les opérations relatives aux bénéficiaires du présent décret, une comptabilité commune avec celle qui est prévue par l'article 28 du décret du 20 octobre 1947.
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