Art. 14

Art. 14

14 / 16
En vigueur depuis le 24 avr. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions transitoires. Les mesures transitoires nécessaires pour l'application des dispositions du présent décret seront prévues par arrêté ministériel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045364565#art-14