Art. 2
2 / 16En vigueur depuis le 24 avr. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Recrutement. 1. Les marins pompiers se recrutent normalement parmi les quartiers-maîtres et matelots du corps des équipages de la flotte, présents au service ou congédiés, réunissant les conditions fixées par arrêté ministériel. 2. Il peut être fait appel au personnel des autres corps de l'armée de mer ou des autres armées dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
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Prolegi/LEGITEXT000045364565#art-2