Art. 3

Art. 3

3 / 4
En vigueur depuis le 18 janv. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent peut, dans l'intérêt du service, être admis à rester en activité au delà de l'âge limite défini ci-dessus. Ce maintien au service prend fin à l'initiative de l'une ou de l'autre partie, sous réserve des règles applicables en matière de préavis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020255038#art-3