Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 19 nov. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne pourront prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1er : - les titulaires de décorations des Etats associés dont la collaboration n'est pas accompagnée d'un texte de citation ; - les titulaires de ces mêmes décorations décernées à l'occasion d'une ou plusieurs actions d'éclat déjà sanctionnées par l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs ; - les ressortissants de l'un des Etats associés.
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Prolegi/LEGITEXT000026424966#art-2