Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 31 mars 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Bénéficieront d'un rabais de 50 % sur les prix forfaitaires de remboursement, les usagers qui s'engageront à effectuer chaque mois pour la puissance totale souscrite, même en l'absence de toute consommation, un versement : De 250 F pour le premier kilowatt ou fraction de kilowatt ; De 150 F pour le deuxième kilowatt ou fraction de kilowatt ; De 100 F par kilowatt à partir du troisième kilowatt ou fraction de kilowatt supplémentaire. La somme ainsi versée viendra en déduction du montant des consommations d'électricité de l'usager pendant la période à laquelle elle s'applique ; au cas où la valeur de la consommation de l'usager serait, pour cette période, inférieure à la somme fixée comme il est dit ci-dessus, il ne sera procédé, nonobstant les dispositions de l'article 7 du décret du 16 juillet 1935 modifié par le décret du 30 octobre 1335, ni à remboursement, ni à transfert d'une période à l'autre. Si l'usager ayant bénéficié du rabais de 50 % désire se libérer de son engagement, il pourra le faire, ainsi que ses successeurs, en versant au concessionnaire un complément représentant, au moment de ce versement, la différence entre le prix forfaitaire avec engagement et le prix forfaitaire sans engagement. Le rabais de 50 % ne sera pas appliqué à la partie des frais excédant 50.000 F.
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legi/LEGITEXT000020901075#art-3