Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 31 mars 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les colonnes montantes et autres ouvrages collectifs qui seront à l'avenir mis en service ne donneront lieu à l'application des dispositions du présent décret que s'ils sont établis conformément aux normes françaises en vigueur définies par l'Union technique de l'électricité.
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legi/LEGITEXT000020901075#art-5