Titre TITRE Ier : De la rénovation du cadastre.›Sect. Section IV. - Comptabilité des recettes et des dépenses.
Art. 20
20 / 43En vigueur depuis le 4 mai 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses relatives à la rénovation du cadastre sont acquittées par l'Etat. Lorsque la rénovation du cadastre est effectuée à la demande du conseil municipal, la commune est tenue de rembourser au Trésor les six dixièmes de la dépense résultant du devis prévu à l'article 21. La part contributive de la commune peut être réduite en raison de sa situation financière. Elle ne peut être intérieure aux trois dixièmes de la dépense visée ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020777658#art-20