Art. 20
Titre TITRE Ier : De la rénovation du cadastre.Sect. Section IV. - Comptabilité des recettes et des dépenses.

Art. 20

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En vigueur depuis le 4 mai 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses relatives à la rénovation du cadastre sont acquittées par l'Etat. Lorsque la rénovation du cadastre est effectuée à la demande du conseil municipal, la commune est tenue de rembourser au Trésor les six dixièmes de la dépense résultant du devis prévu à l'article 21. La part contributive de la commune peut être réduite en raison de sa situation financière. Elle ne peut être intérieure aux trois dixièmes de la dépense visée ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000020777658#art-20