Titre TITRE II : De la conservation du cadastre.
Art. 30
30 / 43En vigueur depuis le 30 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents d'arpentage visés à l'article 25 ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées . Une liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000020777658#art-30