Titre TITRE Ier : De la rénovation du cadastre.›Sect. Section II. - De la revision du cadastre.
Art. 8
8 / 43En vigueur depuis le 4 mai 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
La revision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus. Il y est procédé, avec le concours des propriétaires, par le représentant du service du cadastre assisté de la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts et, s'il y a lieu, d'auxiliaires communaux désignés et rétribués dans les conditions fixées par l'article 1407 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000020777658#art-8