Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 3 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il apparaît dans le cadre des programmes agricoles établis pour les régions qui souffrent d'un développement économique insuffisant, que la recalcification des sols, ou la suppression de certains obstacles à l'utilisation rationnelle du sol, sont des éléments essentiels à la réalisation de ces programmes, des primes et subventions pourront être accordées dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat, pour encourager ces opérations et en diminuer le coût à concurrence d'un maximum de 50 %.
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Prolegi/LEGITEXT000029215544#art-1