Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 18 août 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les élèves des écoles nationales, régionales et municipales d'art qui ont achevé leurs études avant l'institution du certificat d'aptitude à une formation artistique supérieure pourront être admis à se présenter au diplôme national des beaux-arts jusqu'à la session de 1959 incluse, dans des conditions qui seront fixées par un arrête ministériel.
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Prolegi/LEGITEXT000030300132#art-2