Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 avr. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime de la notation et de l’avancement, les garanties disciplinaires et les diverses positions administratives concernant les agents comptables des caisses de crédit municipal sont fixés par le statut général du personnel de ces établissements, qui leur est applicable dans toutes les matières non réglées par le présent décret.
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