Art. 9
Titre Titre II : Contrôles. - Surveillance. - Garanties.

Art. 9

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En vigueur depuis le 7 avr. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d’une caisse de crédit municipal sont incompatibles avec toutes les fonctions et activités interdites aux comptables publics par les lois et règlements en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-après. Sous cette même réserve, elles sont également incompatibles avec toute autre fonction dans l’établissement et notamment avec celles de directeur.
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legi/LEGITEXT000048942475#art-9