Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 7 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intéressé est averti de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre par le ministre chargé de la culture ou son représentant. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense. A l'expiration de ce délai, et avant que le conseil de l'ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l'intéressé sur demande justifiée de sa part.
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legi/LEGITEXT000020873775#art-13