Art. 3
3 / 17En vigueur depuis le 7 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contingent pour les candidats de nationalité française, attribué aux différents grades, dans les conditions prévues à l'article 6, est fixé annuellement à : - cinquante commandeurs ; - cent quarante officiers ; - quatre cent cinquante chevaliers.
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Prolegi/LEGITEXT000020873775#art-3