Titre TITRE Ier : DU TRIBUNAL D'INSTANCE›Chapitre Chapitre II : De la compétence territoriale.
Art. 20
20 / 43En vigueur depuis le 2 mars 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière personnelle ou mobilière ainsi qu'en toutes matières pour lesquelles une compétence territoriale particulière n'est pas prévue, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur ou, si le défendeur n'a pas de domicile connu, celui de sa résidence ; s'il y a plusieurs défendeurs, la demande est portée devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000021007568#art-20