Art. 28
Titre Titre IV : Des personnels techniques et ouvriers

Art. 28

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En vigueur depuis le 29 nov. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels techniciens et ouvriers sont recrutés soit parmi les fonctionnaires qui appartiennent aux grades énumérés à l'article 27, soit parmi les candidats qui présentent les capacités et références professionnelles exigées des agents de l'Etat exerçant les mêmes fonctions.
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legi/LEGITEXT000029073340#art-28