Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 31 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du Conseil économique, social et environnemental reçoivent une rémunération égale au tiers de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie par l'article 1er de l'ordonnance du 13 décembre 1958 susvisée et comprenant également l'indemnité de résidence mentionnée à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983. A cette rémunération s'ajoute éventuellement le supplément familial de traitement, pour les conseillers ayant des enfants à charge et qui ne perçoivent pas celui-ci par ailleurs.
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legi/LEGITEXT000022658694#art-1