Art. 7
6 / 11En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réserves en énergie pour les usagers agricoles prévues au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 susvisée sont mises à disposition des bénéficiaires selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 522-3 du code de l'énergie. Leur montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
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Prolegi/LEGITEXT000027287694#art-7