Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 9 juin 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chambres de commerce peuvent être autorisées dans les formes fixées à l'article 1er à créer des annexes aux bancs qu'elles gèrent soit dans leur propre circonscription, soit dans le ressort d'une chambre de commerce, après entente avec cette compagnie, en application de l'article 18 de la loi du 9 avril 1898.
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Prolegi/LEGITEXT000019207671#art-2