Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 21 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article qui précède sont, en outre, applicables à toute personne qui, chargée de contrôler l'accès d'un établissement interdit aux mineurs de dix-huit ans en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959, laisse pénétrer un mineur de dix-huit ans dans cet établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000029079175#art-3