Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 30 juil. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres de la commission nationale a une durée égale à celui des membres du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. A titre transitoire, le mandat des membres de la commission qui auront été nommés par le premier arrêté à intervenir en application du présent décret prendra fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration désignés par arrêté en date du 31 mai 1959.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019207685#art-2