Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 20 sept. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats sélectionnés en vue de la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur visé à l'article 4 ci-après peuvent être recrutés dans les emplois d'élève programmeur.
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Prolegi/LEGITEXT000029054579#art-3