Art. 3

Art. 3

3 / 8
En vigueur depuis le 20 sept. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats sélectionnés en vue de la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur visé à l'article 4 ci-après peuvent être recrutés dans les emplois d'élève programmeur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029054579#art-3