Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres auxiliaires régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives aux congés pour raison de santé prévus aux articles 2 et 12 à 18 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
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