Art. 2-2
4 / 11En vigueur depuis le 13 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut obtenir la médaille d'outre-mer s'il a fait l'objet soit d'une condamnation à une peine privative de liberté, sans sursis, égale ou supérieure à un an, soit d'une sanction disciplinaire en cas de manquement à l'honneur, aux bonnes mœurs ou à la probité. Elle peut être retirée par arrêté par l'autorité habilitée à l'attribuer pour toute condamnation ou toute sanction disciplinaire mentionnées à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000019207694#art-2-2