Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 30 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de recettes et de dépenses prescrites par les lois et règlements ou autorisées par le ministre chargé du budget réalisées par le Trésor pour le compte de correspondants sont exécutées par les comptables de la direction générale des finances publiques . Toutefois, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, ces opérations peuvent être réalisées par d'autres comptables publics avec l'accord du ministre dont ils relèvent et du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000029041630#art-4