Art. 6

Art. 6

6 / 10
En vigueur depuis le 1 août 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf si les lois ou règlements en disposent autrement, les opérations de recettes mentionnées à l'article 4 ci-dessus ne peuvent être faites par les comptables publics que par voie amiable. Le recouvrement des taxes parafiscales reste soumis aux dispositions du décret du 24 août 1961 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029041630#art-6