Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 14 nov. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque contrat définit notamment les opérations qui peuvent donner lieu à des avances de l'Etat, les spécifications techniques, les délais impartis, le montant de ces avances, les conditions d'une éventuelle révision de ce montant, les conditions de paiement et de remboursement, les conditions dans lesquelles le contrat pourrait être soit modifié, soit résilié.
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Prolegi/LEGITEXT000020717389#art-5