Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'indemnité visée à l'article 1er ci-dessus est fixé par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances.
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legi/LEGITEXT000033200870#art-2