Art. 10

Art. 10

10 / 17
En vigueur depuis le 15 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
La construction doit être telle qu’elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l’effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges correspondant à son usage normal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047238917#art-10