Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 15 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les immeubles groupant plusieurs logements sont pourvus de gaines ou passages pour l’installation des lignes de télécommunication et munis des dispositifs collectifs nécessaires à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou visuelle dans les logements. Un arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du logement, du ministre des postes et des télécommunications et du ministre chargé de la radiodiffusion et de la télévision précise les modalités d’application des règles fixées au précédent alinéa et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé.
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legi/LEGITEXT000047238917#art-13