Art. 6
6 / 17En vigueur depuis le 15 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les équipements et les caractéristiques des bâtiments d’habitation doivent être tels qu’il soit possible de maintenir la température intérieure résultante au centre des pièces au-dessus de 18°.
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Prolegi/LEGITEXT000047238917#art-6