Art. 8
8 / 17En vigueur depuis le 15 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les logements doivent bénéficier d’un renouvellement de l’air et d’une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l’air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère. Un arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du logement, du ministre d’Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l’industrie précisera les modalités d’application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000047238917#art-8