Art. 6
Chapitre CHAPITRE Ier

Art. 6

6 / 29
En vigueur depuis le 16 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux du conseil sont présidés soit par un de ses membres n'appartenant pas à l'unité et élu en son sein pour une durée de trois ans renouvelable une fois, soit par une personnalité non membre du conseil et choisie par lui pour la même durée. Dans ce dernier cas, cette personnalité s'ajoute à l'effectif du conseil sans modifier les proportions fixées à l'article précédent. La suppléance de la présidence des travaux du conseil est organisée selon les mêmes règles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019122112#art-6