Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 21 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif peut aussi être décernée, à titre exceptionnel, sans condition d'ancienneté, à l'un quelconque des trois échelons, en raison de la qualité particulière des services rendus ou d'un engagement bénévole en faveur de l'intérêt général. Elle peut également être attri­buée à des ressortissants étrangers.
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legi/LEGITEXT000028351748#art-3