Art. 1
Titre Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rentes constituées auprès de la caisse nationale de prévoyance, à l'exception de celles visées à l'article 2 ci-après, sont majorées conformément aux dispositions des lois du 4 mai 1948, du 2 août 1949 et du 9 avril 1953 et des textes qui les ont modifiées ainsi qu'aux dispositions du I de l'article 81 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.
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legi/LEGITEXT000006061698#art-1