Titre Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.
Art. 10
10 / 42En vigueur depuis le 27 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de la liquidation et du paiement des majorations de rentes qu'elle sert, la caisse nationale de prévoyance reçoit du ministère du budget la liste des rentiers qui ont opté pour l'attribution de l'allocation viagère prévue par la loi n° 53-46 du 3 février 1953 () et qui n'ont pas droit, de ce fait, à la majoration de la rente dont ils sont titulaires auprès d'elle. Elle détermine d'autre part à l'aide des éléments en sa possession et au besoin avec le concours des services de retraites intéressés, qui sont tenus de lui fournir les renseignements nécessaires, les rentes dont il est tenu compte dans le calcul d'une pension attribuée au titre de l'un des régimes de retraites visés à l'article 2 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006061698#art-10