Art. 16
Titre Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes.

Art. 16

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En vigueur depuis le 5 févr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les majorations sont attribuées à titre viager. Toutefois, la majoration s'éteint avec la rente lorsque celle-ci est temporaire.
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legi/LEGITEXT000006061698#art-16