Titre Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes.
Art. 19
20 / 42En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu à l'article 8 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 de rentes initialement servies par des sociétés mutualistes et prises en charge par les caisses autonomes mutualistes en vertu de l' article 88 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 , la justification de la date des versements représentatifs résulte d'une attestation de l'organisme qui les a primitivement reçus.
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Prolegi/LEGITEXT000006061698#art-19