Titre Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes.
Art. 20
21 / 42En vigueur depuis le 5 févr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rentes viagères qui ont fait l'objet d'un rachat peuvent être majorées dans les conditions prévues par la loi du 4 mai 1948 et les textes qui l'ont modifiée. Toutefois, lorsque la rente rachetée a déjà été majorée au titre d'une législation antérieure et que la majoration attribuée a elle-même donné lieu à rachat en conformité de cette législation, ce rachat éteint tout droit à une nouvelle majoration.
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Prolegi/LEGITEXT000006061698#art-20