Titre Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes.
Art. 21
22 / 42En vigueur depuis le 27 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les majorations sont attribuées sans application d'un montant minimum. Toutefois, le service de la majoration correspondante est remplacé dans les cas prévus par un arrêté du ministre du budget, par le paiement en une seule fois d'une indemnité calculée conformément au barème visé à l'article 5 du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061698#art-21