Art. 27
Titre Titre IV : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents.

Art. 27

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En vigueur depuis le 5 févr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instruction des demandes de majoration ainsi que la liquidation et le paiement des majorations sont effectués par la société d'assurances à laquelle les titulaires de rentes doivent, conformément à l'article précédent, adresser leur demande.
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legi/LEGITEXT000006061698#art-27