Titre Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.
Art. 5
5 / 42En vigueur depuis le 27 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les majorations sont attribuées sans application d'un montant minimum. Mais lorsque le montant de la rente à majorer est inférieur au minimum visé à l'article R. 433-3 3° du code des assurances, la caisse nationale de prévoyance a la faculté de remplacer le service de la majoration correspondante par le paiement, en une seule fois, d'une indemnité calculée conformément à un barème fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Il en est de même quand le montant de la majoration ressort à un chiffre inférieur au minimum susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006061698#art-5