Art. 7
Titre Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.

Art. 7

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En vigueur depuis le 5 févr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les majorations sont payables, sans prorata d'arrérages au décès, par termes périodiques à la date d'échéance de la rente correspondante et en même temps que les arrérages de cette rente. Les majorations dont les arrérages n'auront pas été réclamés à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur échéance seront annulées. Elles seront rétablies sur justification de l'existence du titulaire.
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legi/LEGITEXT000006061698#art-7