Art. 9
Titre Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les majorations attribuées en vertu de l'article L. 222-2 du code de la mutualité n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des majorations instituées par la loi du 4 mai 1948 et les lois qui l'ont modifiée.
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legi/LEGITEXT000006061698#art-9